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Avocats & fiscalité des revenus de droits d'auteur : « J’aurais voulu être un artiiiste… »
Les revenus provenant de la cession et la concession de droits d’auteur, de droits voisins ou de licences d’exploitation bénéficient d’un régime fiscal plus qu’avantageux 1 : ils sont, en effet, considérés comme des revenus mobiliers, taxés distinctement au taux de 15%, pour autant qu’ils n’excèdent pas un plafond annuel fixé, pour l’année 2019, à 61.200 euros. A titre indicatif, le taux d’imposition progressif à l’impôt des personnes physiques s’élève varie de 25 à 50%.
A ce tarif d’imposition favorable s’ajoute la déduction d’un généreux forfait de frais de 50 % pour la première tranche des revenus jusqu’à 16.320 euros et de 25 % pour la deuxième tranche comprise entre 16.320,01 euros et 32.640 euros 2.
Le calcul est évidemment vite fait et l’on comprend aisément que bon nombre de professionnels aient revendiqué l’application de ce régime favorable à une partie de leurs revenus : photographe, architecte, peintre, styliste, écrivain, journaliste… mais également, de manière plus étonnante : informaticien, doubleur de voix, organisateur de mariages, conseillers fiscaux ou encore producteurs de cinéma.
Quid des avocats ? Pour emprunter une célèbre réplique, disons que « y’en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes »…
Avant d’évoquer les mésaventures de certains juristes, retenons simplement que, pour être protégée par les droits d’auteurs, une œuvre doit être mise en forme, c’est-à-dire être matérialisée de manière à pouvoir être communiquée, et être originale, c’est-à-dire constituer une création intellectuelle propre de son auteur.
Sur la base de ces deux critères cumulatifs, il n’est pas sérieusement contestable que les ouvrages des avocats tels que les supports écrits réalisés pour un séminaire, les articles et autres contributions littéraires, constituent des œuvres pouvant être protégées par les droits d’auteur. Pour autant qu’elles soient versées en contrepartie, totale ou partielle, de la cession de ces droits intellectuels, les rétributions perçues pour ces contributions peuvent, en tout ou en partie, bénéficier d’une taxation favorable.
Tout autre est la question de la protection des autres écrits d’avocats (courriers, conventions, conclusions,…). L’un de nos confrères néerlandophone en a fait l’amère expérience.
Sans doute convaincu que l’originalité de l’ensemble de sa production écrite, l’avocat avait conclu avec la société dans laquelle il était collaborateur une convention portant cession, à titre onéreux, des tous les droits intellectuels liés à son activité. Il avait revendiqué la taxation distincte de 15 % pour les revenus perçus en contrepartie de cette cession.
L’administration fiscale ne l’entendit pas de cette oreille et requalifia ces rétributions en revenus professionnels, taxables au taux progressif. Elle fut suivie par le Tribunal de Flandre orientale, division Gand 3.
Selon le Tribunal, les avis et écrits de procédure rédigés par les avocats ne contiennent qu’un reflet de la réalité (exposés factuels, dispositions légales applicables, points de vue de la jurisprudence et de la doctrine) et des développements qui peuvent être repris par toute le monde. Ce type d’écrits n’est donc pas susceptible d’être protégé par des droits d’auteurs.
De même, le Tribunal estime qu’un avocat peut difficilement soutenir que chaque lettre à un client, à un confrère ou à une juridiction, ou qu’une mise en demeure qui ne contient aucun avis, serait l’expression d’une création réalisée par son propre effort intellectuel. Le Tribunal ajoute que, si de tels écrits devait être protégés, ceci conduirait à la conférer un caractère exclusif à cette correspondance, ce qui serait contraire aux objectifs du législateur.
Cette position était déjà partagée par le Service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) qui, dans son rapport annuel de 2013, précise que la rémunération accordée par un cabinet d’avocats à ses collaborateurs pour l’utilisation des divers documents rédigés par ceux-ci (avis juridiques, conclusions, contrats-type, …) constitue un revenu professionnel et non un revenu mobilier taxable distinctement au taux de 15 %.
Le SDA a également considéré qu’un programme « Excel » réalisé par un notaire en vue de faciliter l’établissement de décomptes de frais relatifs à ses différentes interventions, n’était pas une œuvre originale permettant à son auteur de bénéficier du régime des revenus de droits d’auteur.
Précisions, enfin, que la « créativité » des avocats a déjà été sérieusement bridée par la loi dite « Pot-Pourri I », dont les articles 12 et 19 imposent des prescriptions de forme pour les conclusions.
1. Le régime social des revenus de droits d’auteur perçus par des indépendants est également avantageux, puisqu’ils ne sont pas soumis à des cotisations sociales.
2. Montants indexés pour l’année 2019.
3. Civ. Flandre orientale (div. Gand), 6e ch., 6 février 2018, rôle n° 16/3252/A.
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